3. Vers de nouvelles formes de mise en oeuvre de la responsabilité 

Donner de droits à la nature

La pandémie a mis en évidence le caractère mal adapté de nombre de mécanismes actuels, en particulier s’agissant des règles relatives à la mise en cause des diverses formes de responsabilité, individuelle ou collective. Dans ce contexte des réflexions plus prospectives et iconoclastes deviennent opportunes, car elles apparaissent comme une réponse à plus long terme aux interrogations d’aujourd’hui.

Jusqu’aux années 1970, notre échelle des normes faisait primer les droits humains à travers de grands textes internationaux, dans la continuité de la déclaration des droits de l’homme. A partir des années 1970, sous l’influence des sociétés multinationales notamment, cette échelle s’est trouvée progressivement renversée et on a considéré que le droit commercial devait primer sur les droits humains, puis sur le droit de l’environnement.

La plupart des dispositions législatives prises par consensus entre la sphère politique et le milieu économique perçoivent la nature comme extérieure à nous, un « environnement » qui doit au mieux rester sain mais surtout exploitable. Le principe d’interdépendance qui régit le vivant, et dont l’humanité fait partie, n’est tout simplement pas reconnu. Le principe de précaution est souvent non respecté, car mis en balance avec celui d’innovation et de croissance économique, au détriment d’une réalité effrayante : le devenir des sociétés humaines est aujourd’hui menacé par la dégradation des conditions de la vie sur Terre.

Ainsi le droit de l’environnement n’est souvent utilisé que pour revendiquer un droit de réparation ou de compensation, mais pas pour protéger la valeur intrinsèque des écosystèmes. Au mieux, il reconnaît, comme en France, le préjudice écologique pur, mais il n’intervient qu’après le désastre.

Une manière de rééquilibrer les priorités et de donner plus de force à la préservation des écosystèmes et de donner une personnalité juridique et des droits à des ensembles naturels.

1. QUELLES SONT LES RAISONS POUR DONNER UN STATUT A UNE RIVIERE OU UNE FORET ?

Certaines villes, en particulier aux États-Unis ou au Brésil (ville de Bonito), certains États fédérés, comme celui de Mexico, certains pays souverains même, comme l’Equateur, la Bolivie ou la Nouvelle-Zélande, enfin certaines cours de justice, en Colombie, en Inde ou au Bangladesh, ont décidé de « changer de logiciel » et reconnaissent désormais des écosystèmes comme sujets de droit, afin de mieux les protéger. Ils leur reconnaissent en premier lieu le droit à l’existence de façon intangible comme l’est le droit humain, le droit à la vie et une personnalité juridique leur permettant de défendre leurs intérêts propres en justice par voie de représentation. Cela permet d’agir de façon préventive, pour que soient stoppés des projets industriels qui menacent leur intégrité, sans avoir à attendre de prouver les dommages subis par des communautés humaines. Cela permet donc, par ricochet, aussi de protéger les droits des générations à venir.

Ces procédures n’ont pas vraiment de limites, dès lors que l’on admet que les droits humains fondamentaux, comme le droit à l’eau, à l’alimentation, à la santé, ne peuvent être garantis si au préalable ceux de la nature (à exister et donc à être protégés) ne le sont pas. L’idée est ainsi d’accepter au plan juridique cette réalité biologique que l’avenir de l’homme est lié à celui du reste du vivant.

En revanche, il ne faut pas confondre les diverses catégories de droits. Il s’agit de reconnaître aux systèmes et espèces vivants des droits intangibles et inaliénables, comme l’est le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à la personnalité juridique. Mais il ne s’agit pas de transformer des éléments de la nature en citoyens, qui seraient soumis à un régime discrétionnaire de droits et de devoirs, il ne s’agit pas non plus d’octroyer les droits humains à chaque animal, chaque arbre, etc. On parle ici d’écosystèmes, d’espèces.

C’est une erreur qui a été commise par la Haute Cour de l’Uttarakhand, en Inde, quand elle avait reconnu le Gange comme une personne possédant des droits humains, mais aussi des devoirs. Elle a ensuite nommé un panel de personnalités pour agir en tant que « parents » du Gange, ce qui les a effrayés. C’est ainsi que le secrétaire en chef de l’Uttarakhand a saisi la Cour suprême indienne, au motif qu’il craignait d’être désigné comme responsable en cas de noyade dans le Gange, se voyant garant des droits mais aussi de supposés devoirs du fleuve, de ne porter préjudice à quiconque. Cela peut faire sourire, mais cela démontre surtout qu’il faut être vigilant, définir et placer ces droits « indérogeables » d’une manière pertinente.

Une solution est peut-être de les insérer au sommet de l’échelle des normes et donc dans la Constitution, comme l’a fait l’Équateur en 2008. La nature y a le droit au respect intégral de son existence et au maintien de ses cycles vitaux et de tous les éléments qui forment un écosystème. Le principe de précaution est constitutionnalisé, de façon à prévenir toute extinction d’espèces, toute destruction d’écosystèmes ou à en altérer de façon permanente ses cycles naturels. En conséquence, la nature peut être représentée et défendue en justice par tout individu, communauté, peuple ou nation dans le pays. Mais il n’est pas attendu de la nature qu’elle ait des obligations. Ce qui est attendu au travers de telles dispositions, c’est que chaque élément de la nature puisse être en pleine capacité de jouer son rôle dans la communauté de vie : c’est aux communautés humaines de s’en assurer, pas l’inverse.

2. QUELS USAGES DE CES DROITS ?

Les droits de la nature ont-ils un poids suffisant face aux intérêts économiques ? La question reste plus ou moins en suspens selon les cas. Par exemple, la cour d’appel fédérale de Pennsylvanie doit se prononcer sur un cas qui oppose le bassin versant de Little Mahoning – dont les droits à exister et à s’épanouir ont été reconnus par le canton de Grant –, à l’entreprise Pennsylvania General Energy, qui affirme pour sa part que le gouvernement local ne peut entraver son droit constitutionnel de faire des affaires dans le canton, en l’occurrence des forages par fracturation hydraulique.
Il est vrai que les multinationales semblent jouir d’une grande impunité à travers le monde. Elles sont parfois plus puissantes que les États et tentent de négocier les réglementations en fonction de leurs intérêts propres. C’est pourquoi un traité contraignant est en cours de négociation, depuis quatre ans, à l’ONU, visant à ce que les multinationales respectent les droits humains et droits de l’environnement. Or justement, quand la nature dans son ensemble est reconnue sujet de droit, cela permet de réguler certaines activités industrielles. En Equateur, vingt-cinq procès ont été menés sur la base des droits de la nature et vingt et un ont été gagnés. Par exemple, le rôle écologique inestimable d’une mangrove haute de soixante mètres dans la réserve Cayapas-Mataje (province d’Esmeraldas) a été reconnu et un projet d’exploitation d’élevage intensif de crevettes a pu être bloqué.

Un autre procès emblématique est celui ayant opposé une espèce de requins des îles Galapagos à un armateur chinois dont les bateaux contenaient 300 tonnes de poissons (dont 6 223 requins, prisés pour leurs ailerons). Ce jugement a reconnu un caractère criminel à cette activité illégale de pêche. Le capitaine et son équipage se sont vu infliger des peines de prison.

Ces différents exemples traduisent une prise de conscience de la nécessité de dépasser la vision traditionnelle faite en droit entre l’humain et le non-humain. Une première étape a été franchie mais il en reste beaucoup d’autres à franchir pour améliorer la reconnaissance juridique du bien commun que constitue l’environnement.

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